Art. 11
En vigueur depuis le 23 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'unité de conditionnement ou l'emballage extérieur de tabac à rouler contenant, outre ce tabac, à la fois le papier à rouler et les filtres ou le papier à rouler ou les filtres répond aux caractéristiques suivantes : a) Le papier à rouler et les filtres ou le papier à rouler ou les filtres ne sont pas visibles avant l'ouverture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur de tabac à rouler ; b) L'unité de conditionnement et l'emballage extérieur peuvent comporter, selon le cas, les textes suivants : « contient le papier à rouler et les filtres », « contient le papier à rouler », ou « contient les filtres », imprimés une seule fois. Ces textes sont imprimés en dessous de la dénomination commerciale ou à défaut du nom de la marque du tabac à rouler, en caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur Pantone Cool Gray 2 C finition mate, de police 10 au maximum, en minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule.
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Prolegi/LEGITEXT000032277636#art-11