Art. 9

En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indication du nombre de cigarettes mentionnée à l'article R. 3512-26 du code de la santé publique est imprimée une seule fois dans les conditions suivantes : a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ; b) De couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ; c) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ; d) Exprimé soit par le total des cigarettes soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le nombre de cigarettes contenues dans chaque unité de conditionnement avec le signe "×". Ce nombre peut être suivi du mot "cigarettes" écrit en minuscules, sauf la première lettre qui peut être écrite en minuscule ou en majuscule.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032277636#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil