Art. 6

En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement de la bourse au mérite, complément de la bourse nationale d'études du second degré de lycée, est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat professionnel maritime. Le directeur interrégional de la mer ne peut suspendre le bénéfice de la bourse au mérite que si l'élève ne satisfait pas à l'obligation d'assiduité ou si les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants au vu des éléments issus du conseil de classe fournis par l'établissement d'accueil.
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legi/LEGITEXT000036761189#art-6

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