Sect. IV. ― Les dispositions communes aux parties I, II et III

Art. 11

En vigueur depuis le 1 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de présentation de son parcours professionnel en suivant les rubriques fixées à l'annexe III du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. Le modèle du dossier est disponible sur le site intranet de la direction générale des finances publiques.
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legi/LEGITEXT000028255345#art-11

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