Sect. III. ― Les inspecteurs des finances publiques affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur système d'exploitation
Art. 8
En vigueur depuis le 1 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours réservé pour le recrutement d'inspecteurs des finances publiques affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur système d'exploitation comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000028255345#art-8