Sect. IV. ― Les dispositions communes aux parties I, II et III
Art. 13
En vigueur depuis le 1 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028255345#art-13