Sect. II. ― Les inspecteurs des finances publiques affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste
Art. 5
En vigueur depuis le 1 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours réservé pour le recrutement d'inspecteurs des finances publiques affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028255345#art-5