Sect. II. ― Les inspecteurs des finances publiques affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste

Art. 5

En vigueur depuis le 1 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours réservé pour le recrutement d'inspecteurs des finances publiques affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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