Art. 1
En vigueur depuis le 27 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 822-1-1 du code de l'éducation est utilisée pour l'achat de produits alimentaires auprès d'organismes relevant de catégories définies par décision du président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires. L'aide financière est versée mensuellement par l'Agence de services et de paiement. Une convention de mandat précisant les modalités de gestion de l'aide financière est signée entre l'Agence de service et de paiement, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et le ministère chargé de l'enseignement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000050660480#art-1