Art. 2

En vigueur depuis le 27 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement référencé dans l'arrêté rectoral mentionné au premier alinéa de l'article R. 822-1-1 du code de l'éducation établit la liste des étudiants inscrits en son sein qui sont éligibles à l'aide financière, après avoir vérifié leur identité, recueilli et conservé les pièces justificatives concernant l'étudiant bénéficiaire pendant la durée prévue à l'article 4. Ces pièces pourront être demandées à l'établissement en cas de contrôle. L'établissement transmet au Centre national des œuvres universitaires et scolaires, par une solution dématérialisée choisie par ce dernier et sous sa responsabilité, les données, mentionnées au 1° du I de l'article 3 du présent arrêté, qui permettent l'identification de l'étudiant bénéficiaire. L'établissement informe, sans délai, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires de toute modification de la situation des étudiants qui intervient en cours d'année universitaire, notamment de la perte du statut d'étudiant. Le Centre national des œuvres universitaires et scolaire attribue l'aide financière sur la base des informations transmises par les établissements et prend les éventuelles décisions de déchéance. L'Agence de service de paiement est chargée du recouvrement sur la base de ces décisions.
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legi/LEGITEXT000050660480#art-2

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