Chapitre Chapitre III : Cursus des études par la voie de l'apprentissage

Art. 14

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parcours d'enseignement par la voie de l'apprentissage sont décrits et organisés par l'établissement de formation dans son livret de l'apprenant ou de l'étudiant et précisés dans une convention avec les entreprises de spectacle vivant chorégraphique. Cette convention prend en compte les spécificités de planification des répétitions, des représentations et des temps d'activité propres à l'entreprise de spectacle vivant chorégraphique.
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legi/LEGITEXT000050740094#art-14

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