Chapitre Chapitre IV : Évaluation des études et délivrance du diplôme

Art. 19

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'évaluation terminale des unités visées à l'article 13 est désigné par le directeur de l'établissement. Il comporte au moins quatre membres, dont : - le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ; - trois personnalités chorégraphiques, dont au moins deux issues de la discipline chorégraphique concernée extérieures à l'établissement
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legi/LEGITEXT000050740094#art-19

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