Chapitre Chapitre IV : Évaluation des études et délivrance du diplôme

Art. 21

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats non reçus obtiennent les crédits correspondant aux unités d'enseignement acquises. Le directeur peut, après avis de l'équipe pédagogique, les autoriser à suivre une année d'études supplémentaire.
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legi/LEGITEXT000050740094#art-21

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