Chapitre Chapitre IV : Évaluation des études et délivrance du diplôme
Art. 20
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des résultats des évaluations terminales et de l'ensemble des autres évaluations, le directeur de l'établissement d'enseignement arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le diplôme national supérieur professionnel de danseur.
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Prolegi/LEGITEXT000050740094#art-20