Art. 2
En vigueur depuis le 31 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est dispensée pendant l'année de stage dans les centres de formation agréés par décision du ministre chargé de la santé. Elle alterne avec le stage pratique effectué dans l'établissement d'affectation.
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Prolegi/LEGITEXT000006059806#art-2