Art. 6
En vigueur depuis le 31 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Une attestation de formation est délivrée en fin de stage, conjointement par l'Ecole nationale de la santé publique et par le centre de formation, au vu de l'appréciation fournie par la commission prévue à l'article 5. Ces informations sont transmises au directeur de l'établissement d'affectation avant la fin du stage prévu à l'article 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059806#art-6