Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1996 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « agent vérificateur d'appareils extincteurs » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe IV au présent arrêté. Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1996 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000036796695#art-7