Art. 10
En vigueur depuis le 28 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales d'admission et après délibération, le jury dresse, pour le concours externe et le troisième concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis en fonction du nombre total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves après application des coefficients. Il dresse une liste complémentaire pour le concours externe et le troisième concours. En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante. Lorsque plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée : ― à la première épreuve d'admission pour les concours externe ; ― à l'épreuve unique d'admission pour le troisième concours.
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Prolegi/LEGITEXT000019709621#art-10