Art. 9
En vigueur depuis le 28 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury fixe, pour le concours externe et le troisième concours, par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves orales d'admission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019709621#art-9