Art. 3

En vigueur depuis le 30 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de l'instance régionale de concertation est la suivante : a) Représentants de l'administration : - le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant, président ; - le responsable des ressources humaines de la zone de gouvernance de la direction régionale ou son représentant ; - un représentant au moins des directions départementales des territoires (et de la mer) implantées dans la région et, le cas échéant, un représentant des services suivants implantés dans la région : - de la direction interrégionale de la mer ; - du centre de valorisation des ressources humaines ; - de la direction interdépartementale des routes. Le président peut être assisté en tant que besoin par des représentants de l'administration qualifiés sur des questions inscrites à l'ordre du jour. b) Représentants du personnel : dix membres titulaires et dix membres suppléants.
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legi/LEGITEXT000024830722#art-3

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