Art. 5
En vigueur depuis le 23 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance de concertation régionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. L'acte portant convocation de l'instance fixe l'ordre du jour de la séance. Le président de l'instance régionale de concertation, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance peut convoquer des experts sur un point inscrit à l'ordre du jour conformément à l'article 2 du présent arrêté. Les débats de l'instance régionale de concertation ne donnent pas lieu à vote.
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Prolegi/LEGITEXT000024830722#art-5