Art. 2

En vigueur depuis le 20 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1. Pour tout récipient neuf, le constructeur fixe sous sa responsabilité la pression de calcul. Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal dans la paroi sous pression doit être inférieur au quart de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire. § 2. Toutefois, pour les corps des récipients construits en acier inoxydable austénitique suivant les dispositions de l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé, le taux de travail maximal admissible indiqué au paragraphe 1 ci-avant est porté à l'une des valeurs prévues pour ce matériau par ce même article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069367#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil