Art. 7
En vigueur depuis le 20 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1. - Outre les vérifications prescrites par les articles 3 et 7 du décret du 18 janvier 1943 susvisé, le récipient intérieur doit être vérifié extérieurement et intérieurement aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de détérioration qui lui sont propres. § 2. - Sans préjudice de cette obligation, l'intervalle entre deux vérifications consécutives ne peut excéder trois ans, sauf pour les récipients exclusivement utilisés à l'emmagasinage des gaz ci-après : oxygène, azote, gaz rares de l'air, hydrogène, hémioxyde d'azote, éthylène, dioxide de carbone ou gaz naturel. Toutefois, pour les récipients cryogéniques visés par les arrêtés RID/ADR dans leurs marginaux 211 (4) et 2211 (4), les conditions de vérifications périodiques sont fixées par les dispositions de l'article 60.5 et/ou de l'appendice C. 4 de l'arrêté ADR.
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Prolegi/LEGITEXT000006069367#art-7