Art. 6
En vigueur depuis le 21 oct. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er - L'épreuve doit être renouvelée sur la demande du propriétaire en cas de modification ou de réparation notable ainsi qu'à l'occasion de tout démontage de l'enveloppe extérieure. § 2 - Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines peut prescrire à toute époque le renouvellement d'épreuve d'un appareil suspect.
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Prolegi/LEGITEXT000006069367#art-6