Sect. Section 2 : Recrutement par examen professionnel.
Art. 10
En vigueur depuis le 2 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de la formation visée à l'article précédent sont arrêtées, pour chacun des ingénieurs concernés, par le directeur de l'école, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000019856643#art-10