Art. 4

En vigueur depuis le 6 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation à l'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur précité et la délivrance du certificat d'opérateur sont subordonnées au paiement préalable des taxes prévues par les textes en vigueur pour la France métropolitaine et les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020278007#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil