Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent prenant ses fonctions dans l'un des deux établissements est détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une administration ou dans un autre établissement public de l'Etat, d'un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré, l'agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005854001#art-2

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