Art. 5
En vigueur depuis le 1 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé doit être formulée auprès du chef de service dont il relève dans un délai de : - un mois calendaire lorsque le congé demandé est inférieur ou égal à vingt jours ouvrés ; - deux mois calendaires lorsque le congé demandé est compris entre vingt et un et quatre-vingt-dix jours ouvrés ; - quatre mois calendaires lorsque le congé demandé est supérieur à quatre-vingt-dix jours ouvrés. Le secrétariat général, après avis motivé du chef de service, informe l'agent de la réponse formulée à sa demande dans un délai maximal de quinze jours après le dépôt de la demande. Tout refus doit être motivé par écrit. Lorsque l'agent souhaite utiliser son compte épargne-temps immédiatement avant son départ à la retraite, il doit en informer le secrétariat général un an au moins avant la date de cessation effective de ses fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000005854001#art-5