Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'alimentation du compte relève de la seule décision de l'agent titulaire du compte. La demande d'alimentation du compte épargne-temps intervient en une fois, à l'initiative de l'agent, au plus tard le 31 décembre. Les jours doivent être obligatoirement portés au cours de l'année au titre de laquelle ils sont octroyés. La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est une journée. Le décompte s'effectue par journées entières. L'année de l'ouverture du compte, les jours sont épargnés sur la totalité de l'année civile, quelle que soit la date de l'ouverture du compte. Le décompte des jours épargnés est adressé par l'agent au secrétariat général, pour validation par la voie hiérarchique. Ce dernier informe l'agent une fois par an du nombre de jours épargnés et consommés à compter de l'année civile de l'ouverture du compte.
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legi/LEGITEXT000005854001#art-3

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