Art. 2
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de fournitures, de prestations de services et de travaux relevant du service national des travaux, la composition de la commission mentionnée au 1 de l'article 1er est fixée comme suit : a) Avec voix délibérative : - la personne responsable du marché ou son représentant, président ; - le trésorier-payeur général des Yvelines ou son représentant ; - le responsable de la direction ou du service concerné par l'opération, ou son représentant ; - toute personne qualifiée dont la compétence pourra être jugée utile ; - le chef du bureau de la comptabilité ou son représentant ; b) Avec voix consultative : - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En matière de fournitures, de prestations de services et de travaux relevant de l'administration centrale, la composition de la commission mentionnée au 2 de l'article 1er est fixée comme suit : a) Avec voix délibérative : - le chef du service national des travaux ou son représentant, président ; - le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ; - le responsable de la direction ou du service concerné par l'opération, ou son représentant ; - toute personne qualifiée dont la compétence pourra être jugée utile ; b) Avec voix consultative : - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Prolegi/LEGITEXT000005619318#art-2