Art. 3

En vigueur depuis le 30 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission convoque les membres de la commission à la demande du représentant de la direction ou du service ayant lancé la consultation. La commission procède aux opérations d'ouverture des plis selon les modalités contenues dans le code des marchés publics.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619318#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil