Art. 3
En vigueur depuis le 30 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission convoque les membres de la commission à la demande du représentant de la direction ou du service ayant lancé la consultation. La commission procède aux opérations d'ouverture des plis selon les modalités contenues dans le code des marchés publics.
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Prolegi/LEGITEXT000005619318#art-3