Art. 1

En vigueur depuis le 9 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre localement des traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes bénéficiant de permissions de sortir. Ces traitements ont pour finalité : ― d'assurer le suivi des informations relatives aux personnes bénéficiant d'une mesure de permission de sortir des établissements pénitentiaires, accordée par le juge de l'application des peines, lorsque le lieu de résidence est situé sur le ressort territorial du responsable du traitement ; ― de vérifier, pour les besoins des enquêtes pénales dont sont saisis les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, les modalités d'exécution de ces mesures.
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legi/LEGITEXT000026358052#art-1

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