Art. 3

En vigueur depuis le 9 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement. A compter du terme de la mesure de permission de sortir, les données ne peuvent être consultées que dans le cadre d'une mission de police judiciaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026358052#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil