Art. 2

En vigueur depuis le 9 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont : ― l'identité du bénéficiaire de la mesure : nom, prénom, date et lieu de naissance, lieu de résidence ; ― l'identité de l'hébergeant : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse et lieu de travail ; ― les informations en rapport avec la décision d'exécution de la mesure : centre de détention, infraction, autorité judiciaire concernée, modalité d'exercice de la mesure.
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legi/LEGITEXT000026358052#art-2

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