Art. 15

En vigueur depuis le 21 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 2004 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante, de même libellé, de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Les correspondances entre épreuves sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000029479055#art-15

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