Art. 3

En vigueur depuis le 24 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 343-11 du code rural et de la pêche maritime, les montants de base de la DJA sont fixés au niveau régional en fonction des montants minimaux et maximaux définis comme suit : Les montants minimaux s'élèvent à : 15 000 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ; 10 000 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ; 8 000 euros dans les autres communes du territoire métropolitain. Les montants maximaux s'élèvent à : 30 000 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ; 17 000 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ; 12 000 euros dans les autres communes du territoire métropolitain.
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legi/LEGITEXT000033058304#art-3

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