Art. 4

En vigueur depuis le 24 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de base de la DJA peut être modulé en fonction des trois critères nationaux communs et obligatoires suivants : 1° La dimension agroécologique du projet déposé par le bénéficiaire ; 2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ; 3° Le potentiel du projet présenté à générer de la valeur ajoutée et de l'emploi ; La majoration de la DJA est octroyée sur la base d'un pourcentage appliqué au montant de base par zone, qui ne peut être inférieur à 10 % par critères de modulation retenu. Au niveau régional, des critères complémentaires de modulation peuvent être définis dans les programmes de développement ruraux régionaux pour répondre à des enjeux spécifiques identifiés en région. Le montant de l'aide, cumulé aux prêts bonifiés, ne peut excéder 70 000 euros.
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legi/LEGITEXT000033058304#art-4

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