Art. 2
En vigueur depuis le 28 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prêts à moyen terme spéciaux d'installation visés aux articles D. 343-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont assortis d'un taux d'intérêt de 1 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime, et de 2,5 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033074613#art-2