Art. 3

En vigueur depuis le 28 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée bonifiée de l'ensemble des prêts à moyen terme spéciaux ne pourra excéder cinq ans. La bonification des prêts débute au plus tôt à la date de décision d'octroi des aides à l'installation et s'achève au plus tard cinq ans et neuf mois après la date de cette même décision. La durée maximale de bonification d'un prêt à moyen terme spécial est définie en fonction de la date limite d'installation de son bénéficiaire, de la date de la première autorisation de financement d'un prêt et de la date de l'autorisation de paiement du premier versement de la dotation jeune agriculteur. La durée de bonification des prêts à moyen terme spéciaux est exprimée en mois pour les prêts à échéance mensuelle, selon des multiples de trois pour les prêts à échéance trimestrielle, selon des multiples de six pour les prêts à échéance semestrielle et selon des multiples de douze pour les prêts à échéance annuelle.
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legi/LEGITEXT000033074613#art-3

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