Titre Titre II : ADMISSION DANS LES LYCÉES DE LA DÉFENSE

Art. 5

En vigueur depuis le 7 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 425-8 du code de l'éducation, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes de lycées de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, classées en trois groupes : I. - Groupe I : Enfants relevant du groupe I de l'article 4. Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes de lycées de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles. II. - Groupe II : Enfants relevant du groupe II de l'article 4. Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes de lycées de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe II est fixé à 15 % des places disponibles. III. - Groupe III : Enfants ne relevant ni du groupe I ni du groupe II et détenteurs de bourses nationales de lycée ou éligibles à ces bourses au moment du dépôt de leur candidature. Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes de lycées de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe III est fixé à 15 % des places disponibles.
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legi/LEGITEXT000039082711#art-5

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