Chapitre Chapitre II : LES CARACTÉRISTIQUES DES TENUES DES GARDES CHAMPÊTRES

Art. 12

En vigueur depuis le 25 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gardes champêtres peuvent être dotés de gilets pare-balles de couleur noire ou de dossards conformes aux dispositions de l'article 4 comme accessoires de la tenue générale. Sur la face arrière du gilet pare-balles, la taille minimum de chaque caractère des mots « Garde champêtre - Police rurale » est la suivante : la hauteur est d'au moins 9 mm, la largeur d'au moins 5 mm et l'épaisseur d'au moins 1 mm. Sur cette face arrière, l'inscription « Garde champêtre - Police rurale » figure en blanc.
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legi/LEGITEXT000047989685#art-12

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