Chapitre Chapitre II : LES CARACTÉRISTIQUES DES TENUES DES GARDES CHAMPÊTRES

Art. 13

En vigueur depuis le 25 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La collectivité ou l'établissement public d'emploi peut, dans le respect des couleurs, des dimensions, de l'emplacement et des marquages prévus aux articles 4 et 5 du présent arrêté, doter les gardes champêtres de tenues spécifiques dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par leurs conditions d'intervention ou par les conditions climatiques.
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legi/LEGITEXT000047989685#art-13

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