Chapitre Chapitre V Mesures de police sanitaire›Sect. Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés

Art. 28

En vigueur depuis le 25 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La sortie de l'exploitation des bovinés d'un troupeau non qualifié au regard de la brucellose n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir agréé, soit vers un équarrissage. Le transport hors de l'exploitation doit être réalisé sous couvert d'un laissez-passer sanitaire (LPS), dans les conditions définies par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé. L'original du LPS est remis, dès l'arrivée de l'animal et contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir ou à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui l'adresse dans les huit jours au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations du département où l'abattage ou l'équarrissage est pratiqué.
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legi/LEGITEXT000018741010#art-28

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