Chapitre Chapitre V Mesures de police sanitaire›Sect. Section 2 Mesures applicables dans les troupeaux de bovinés infectés

Art. 32

En vigueur depuis le 3 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux des troupeaux non qualifiés officiellement indemnes de brucellose doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de l'exploitation ou du voisinage et des animaux sauvages ou errants. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018741010#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil