Art. 2
En vigueur depuis le 25 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime doivent être assurées contre l'incendie. Une attestation établie par l'assureur et précisant le montant global du risque couvert doit être adressée à la délégation régionale compétente de l'établissement lors de la demande de financement avalisé. Les silos doivent également faire l'objet d'une assurance à leur valeur de remplacement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023905165#art-2