Art. 4

En vigueur depuis le 25 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de stockage intermédiaire dans un silo portuaire, le stockeur doit déclarer mensuellement aux délégations régionales de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dont il dépend les quantités qu'il détient au titre de ce stockage.
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legi/LEGITEXT000023905165#art-4

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