Art. 5
En vigueur depuis le 25 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de stockage intermédiaire à l'étranger, le collecteur de céréales doit, au préalable, indiquer à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 la nature des céréales mises en stockage, les quantités prévues, les noms, adresses et caractéristiques techniques des magasins où elles seront stockées.
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Prolegi/LEGITEXT000023905165#art-5