Art. 4
En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation prévue à l'article 1er ne peut être délivrée : 1° Si l'agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ; 2° S'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec le port d'une arme ; 3° S'il n'a pas préalablement suivi une formation organisée dans les conditions définies à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000051332652#art-4