Art. 7

En vigueur depuis le 17 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation prévue à l'article 1er devient caduque lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions au titre desquelles elle a été délivrée. Elle est nulle de plein droit lorsque l'agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il est physiquement ou mentalement reconnu inapte au port d'une arme. Dans ces hypothèses, l'agent restitue sans délai ses armes et munitions de dotation.
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legi/LEGITEXT000051332652#art-7

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