Art. 6

En vigueur depuis le 17 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils ne sont pas portés ou utilisés en service ou transportés pour les formations prévues à l'article 5, les armes, les munitions et leurs éléments ainsi que les dispositifs mentionnés à l'article 1er sont conservés dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure et R. 2337-1 du code de la défense.
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legi/LEGITEXT000051332652#art-6

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