Art. 14
En vigueur depuis le 4 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les armements fournissent au Muséum national d'histoire naturelle toutes les données de pêche relatives à l'effort déployé et aux captures effectuées, y compris celles concernant les prises accessoires, selon les dispositions précisées à l'annexe III.
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Prolegi/LEGITEXT000049497364#art-14